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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société des Etablissements Fouche, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé de la société Etablissements Fouche a été licencié pour motif économique par lettre du 30 juin 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1999) d'avoir dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés au mémoire en demande précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi du salarié avait été supprimé en raison de difficultés économiques ; qu'ayant relevé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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