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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabhi X..., demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Peugeot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé, le 27 avril 1973, en qualité d'ouvrier de fabrication et affecté au poste de rangeur-approvisionneur par la société Peugeot, a été victime, le 6 mars 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il a repris son emploi sur un poste aménagé de "nettoyages-vestiaires" ; que le salarié a été en congé sans solde du 3 mai 1993 au 31 octobre 1993 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 2 novembre 1993, "apte au poste" ; que le salarié a été licencié le 17 novembre 1993 après une mise à pied à titre conservatoire à partir du 4 novembre précédent au motif de son refus d'exécuter le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel relève notamment que le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail à son retour de congé sans solde sans aucune restriction concernant le port de charges, que si le poste visé par la fiche médicale du 2 novembre 1993 était celui de "nettoyages vestiaires", le médecin du travail a autorisé le même jour par accord verbal la réaffectation du salarié sur son poste de travail initial, que l'intéressé qui ne pouvait se méprendre ni sur le caractère limité dans le temps de l'aménagement de poste consenti ni sur la portée de l'avis d'aptitude tel qu'explicité verbalement par le médecin du travail n'avait aucun motif légitime de refuser le travail demandé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le travail demandé au salarié ne correspondait pas au poste pour lequel le médecin du travail avait délivré un avis d'aptitude et que l'avis émis oralement était sans valeur, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, en cas de difficulté ou de désaccord, d'exercer le recours prévu à l'article L 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Peugeot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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