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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdesselem X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le juge du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la société Lelièvre, société anonyme, dont le siège est ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du ... à Ivry-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Lelièvre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi la commission de surendettement du Val de Marne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 25 juin 1997 ; que cette dernière a estimé la demande irrecevable au motif que le débiteur contestait la créance unique due à la copropriété représentée par son syndic, la société Lelièvre ; que M. X... a formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité ;
Attendu que le juge de l'exécution, après avoir constaté que la dette de charges de copropriété avait été fixée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 14 mai 1996, a débouté le débiteur de son recours, sans statuer sur la recevabilité de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la société Lelièvre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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