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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article 1271 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2002) d'avoir décidé que sa créance de rappel de salaire, sur la liquidation judiciaire de la société Parnasse International, s'est novée en créance civile de prêt ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé, qui avait participé à la création de la société dont les parts sociales étaient réparties entre lui-même, sa femme et son frère, avait continué à exercer ses fonctions sans percevoir de rémunération pendant plus de neuf mois, d'abord en accord avec la gérante puis, après l'ouverture du redressement judiciaire, en accord avec l'administrateur et le représentant des créanciers, en sorte qu'elle a constaté une étroite imbrication des intérêts du salarié et de ceux de la société ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie et a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
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