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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Ségalite X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre , section A), au profit du syndicat des Copropriétaires du ..., représenté par son syndic Le Groupement R.L., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Melle X..., de la SCP Parmentier-Didier, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait à l'appui de sa demande les procès-verbaux d'assemblée ayant approuvé les comptes pour la période de 1991 à 1996 ainsi que les appels individuels de charges adressés à Mlle X..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et motivé sa décision, a souverainement retenu que le syndicat rapportait la preuve de l'existence de sa créance et que les sommes réclamées en justice à Mlle X... correspondaient aux sommes ayant fait l'objet d'appels de charges compte tenu des règlements effectués par cette copropriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Melle X... à payer au syndicat des Copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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