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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., qui avait souscrit le 27 décembre 1991, auprès de la société Alptis une assurance complémentaire de santé, a adressé à l'assureur une lettre de résiliation de la police, en date du 21 janvier 2002, après avoir reçu de ce dernier un avis d'échéance en date du 22 décembre 2001 appelant au règlement d'une cotisation révisée à la hausse ; que la société Alptis, estimant cette résiliation tardive, au regard d'une stipulation contractuelle prévoyant que le contrat peut être résilié à l'échéance d'une année civile lorsque la demande en est faite au plus tard le 1er décembre, a réclamé à M. X..., mais en vain, le paiement des cotisations dues pour l'année 2002 ; qu'elle a obtenu du président d'un tribunal d'instance une ordonnance enjoignant à l'assuré de régler celles-ci, que ce dernier a frappé d'opposition ;
Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de la société Alptis, le jugement énonce que M. X... a souscrit un contrat d'assurance incluant une notice contractuelle jointe au document d'adhésion signé par lui le 27 décembre 1991 ; qu'aux termes de ce contrat régissant les relations entre la société Alptis et son adhérent M. X... "chacun peut se retirer de la garantie au 31 décembre d'une année civile, s'il en fait la demande avant le 1er décembre (cachet de la poste faisant foi) et se trouve à cette date à jour de cotisation pour l'année civile en cours" ; que, dès lors, si la lettre de résiliation par M. X... du 21 janvier 2002 a eu pour effet de résilier les garanties au terme de l'année 2002, la cotisation reste due pour l'année civile 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées au débat que le bon d'adhésion daté du 27 décembre 1991 était le seul document contractuel produit signé de la main de M. X..., et sans rechercher si ce document renfermait la clause de résiliation litigieuse ou révélait que l'assuré en ait eu connaissance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Condamne la société Alptis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alptis à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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