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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 09-60.442 et K 09-60.443 ;
Sur les premier et second moyens, communs aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à eux-seuls à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 2343-8 et R. 2142-5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné l'Union départementale Force ouvrière de l'Indre aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant syndical, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat Force ouvrière aux dépens, le jugement rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurostyles systems Châteauroux à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre et à Mme X..., la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
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