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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X..., née Nadine Y...,
2 / M. Jean-Claude X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le tribunal d'instance de Douai, au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Douai, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
3 / de la société AIPAL CILMI, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont formé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision notifiée le 24 juin 1998 ; que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'ils n'ont pas fait parvenir de mémoire contenant un tel énoncé dans le délai de trois mois prévu par l'article précité ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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