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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., La Maurelette, 13015 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la SCP Denis et Guy Rousset-Rouvière Denis et Guy, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1998) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites pour certains d'entre eux et que, pour les autres, les fautes avaient persisté jusqu'à cet engagement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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