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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 juillet 1998, qui, pour excès de vitesse de moins de 30 km/ h, l'a condamné à 3 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. DI Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que des gendarmes ont constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule Alfa-Roméo circulait à une vitesse de 151 km/ h sur l'autoroute A 8 ; que le conducteur de ce véhicule, Guy X..., interpellé au poste de péage, a reconnu l'infraction ;
Que, toutefois, poursuivi devant le tribunal de police pour excès de vitesse, il a conclu, avant toute défense au fond, à la nullité de la poursuite, aux motifs que les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle de vitesse l'avaient mis dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de la contravention relevée à son encontre et que l'agent ayant constaté le dépassement de vitesse n'avait pas signé le procès-verbal ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions et déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt relève que " participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier " ; que les juges ajoutent que " la circonstance que le procès-verbal n'ait été signé que par l'un des agents n'entache pas la régularité de celui-ci " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'exige que le contrevenant assiste à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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