Cour de cassation, 17 mars 1993. 93-60.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.137
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laetitia Y..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1993 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, au profit de :
18/ Mme Anne-Marie X...,
28/ Mlle Sylvie Z...,
toutes deux domiciliées à Saint-Maurice-de-Navacelles (Hérault),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 11 du Code électoral, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour radier, sur la contestation de Mme X... et Mlle Z..., tiers-électrices, Mlle Y... des listes électorales de la commune de Saint-Maurice-de-Navacelles, le jugement attaqué se borne à retenir qu'il convient de la radier, ainsi que dix autres électeurs, soit parce que la preuve d'un lien avec la commune n'est pas établie, soit parce qu'il résulte des débats que leur inscription avait été indûment maintenue ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation globale et générale, qui ne permet pas de vérifier si les tiers électeurs avaient rapporté la preuve que Mlle Y... ne remplissait plus aucune des conditions légales pour demeurer inscrite, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lodève ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lodève, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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