LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la saisine d'office tendant au rabat de la décision de non-admission n° 10846 rendue le 8 décembre 2009 ;
Attendu que la SCP Nicolay-de Lanouvelle-Hannotin a déposé le 24 juin 2009 au greffe criminel de la Cour de cassation un désistement total du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... ;
Attendu que la première chambre n'a pas eu connaissance de ce désistement qui n'a pas été utilement orienté et a prononcé une décision de non-admission de ce pourvoi le 8 décembre 2009 ;
Attendu, cependant, que la SCP Nicolay-de Lanouvelle-Hannotin produit la photocopie de l'acte de désistement composté par le greffe criminel le 24 juin 2009 ;
Qu'il y a lieu de donner acte du désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte la décision de non-admission n° 10846 rendu le 8 décembre 2009 ;
Donne acte du désistement de son pourvoi à M. X... ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens et la condamnation de M. X... à verser la somme de 2 500 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.