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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: F 21-25.803
Demandeur(s)
: la société Lealex
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: la société MMA Iard assurances mutuelles et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Delamarre et Jehannin,
la SARL Le Prado - Gilbert
Ordonnance
: 50897
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Lealex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], exerçant sous le nom commercial Neuf Elec / Neuf Equip, a formé un pourvoi le 23 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon
(8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 10],
4°/ à Mme [M] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 10],
5°/ à M. [X] [S], B2C, domicilié [Adresse 3],
[Localité 12],
6°/ à la société Les Terrasses de Châtillon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société
MJ synergie, M. [O] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire,
7°/ à la société Thierry Michot investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société MPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Rhône TP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],
10°/ à la mutuelle des Architectes français, dont le siège est [Adresse 6], ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Les Terrasses de Châtillon,
11°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 7],
ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société
TM participations,
12°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée Sagena,
13°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 13], le 6 octobre 2022
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