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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cédric,
contre l'arrêt n° 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 mars 2001 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par exercice qu'il en avait fait le 27 février 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé à cette dernière date ;
- Sur le pourvoi formé le 27 février 2001 ;
Vu l'article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire est parvenu à la Cour de Cassation le 20 avril 2001, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le 16 mars 2001, sans qu'il ait été demandé ni obtenu la prorogation exceptionnelle pour une durée de 8 jours ;
Qu'il n'est dès lors recevable ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Cédric X... déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 12 mars 2001 ;
- Sur le pourvoi formé le 27 février 2001 ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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