jurisprudence.case.fullText
N° X 20-85.890 F-N
N° 50877
SL2
13 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022
La fédération des travailleurs de la métallurgie [1], l'Union départementale [1], l'Union locale [1], Mme [L] [P], MM. [Z] [C], [I] [D], [T] [W], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [O] des chefs de discriminations syndicales et entrave à l'exercice du droit syndical, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], l'Union départementale [1], l'Union locale [1], Mme [L] [P], MM. [Z] [C], [I] [D], [T] [W], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la fédération des travailleurs de la métallurgie [1], l'Union départementale [1], l'Union locale [1], Mme [L] [P], MM. [C], [D] et [W] devront payer à M. [E] [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.
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