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N° U 21-83.085 F-N
N° 51111
CG10
11 AOÛT 2021
NON-ADMISSION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et M. [H] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 avril 2021, qui a renvoyé le dernier devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de complicité de meurtre en bande organisée en récidive et association de malfaiteurs.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat de M. [H] [T], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G] et [S] [O], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [F] [Y] et [G] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze août deux mille vingt et un.
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