Cour de cassation, 08 décembre 2015. 15-86.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-86.296
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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N° K 15-86.296 F-N
N° 6486
VD1
8 DÉCEMBRE 2015
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [M],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, séquestration, assassinat et tentative d'assassinat aggravés, association de malfaiteurs, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. [M] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 20 octobre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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