Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.115

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Continent, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société Continent IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Sollac, dont le siège est immeuble Elysée X... 29 Le Parvis, 92055 Puteaux, 2 / de la société OGIF, anciennement Sablor Nord Picardie, dont le siège est Moru Pontpoint, ..., 3 / des établissements Chatelet et Cie, dont le siège est Le Hourdel, 80410 Cayeux-Sur-Mer, 4 / de la SA Rocland, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Continent IARD, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rocland , les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Continent IARD, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sollac, la société Ogif et la société Etablissements Chatelet ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) qu'à la suite de désordres afférents à une construction, un jugement du 11 mars 1996 a condamné in solidum la société compagnie Le Continent, en tant qu'assureur de la société Absol Sud et notamment cette dernière société, au paiement de différentes sommes ; qu'ayant interjeté un appel limité, la société compagnie Le Continent a assigné en intervention forcée la société Rocland, son assurée qui n'avait pas été mise en cause en première instance et à laquelle elle refusait sa garantie ; que la société Rocland a soulevé l'irrecevabilité de la demande de garantie, en l'absence d'évolution du litige ; Attendu que la société compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel en garantie, alors, selon le moyen, que la condition d'évolution du litige exigée pour mettre en cause un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est remplie en cas de survenance d'un élément de fait nouveau postérieurement au jugement ; que la compagnie Le Continent faisait valoir, dans ses écritures signifiées le 11 février 1999, que le plafond de la garantie qu'elle fournissait à la société Rocland avait été dépassé postérieurement au jugement entrepris de sorte qu'étant l'assureur tant de la société Absol Sud que la société Rocland, elle disposait dès lors d'un recours subrogatoire contre cette dernière qui n'existait pas auparavant ; qu'en ne recherchant pas si cet élément constituait l'évolution du litige requise par l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt relève qu'antérieurement au jugement de première instance, la compagnie Le Continent avait, compte tenu du nombre de sinistres, refusé d'élever le plafond de garantie, prévu par année d'assurance, pour l'année 1989, concernée par le litige dont il était saisi et avait, refusé sa garantie à la société Rocland dans d'autres litiges ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE ; Condamne la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Continent IARD, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Continent IARD à payer à la société Rocland la somme de 1500 euros ou 9 839,36 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz