Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-46.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-46.447

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de vendeur par la société Fiat Auto France, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur en raison de la modification de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités à ce titre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'à défaut d'une démission du salarié qui s'entend de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, il est impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture, dont la prise d'acte par l'employeur s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que par lettre du 28 août 1998, le salarié avait pris acte de la rupture aux torts et aux griefs de son employeur en invoquant la mise en place d'un nouveau système de télévente et l'introduction d'objectifs variables fixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat Auto France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz