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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° E 21-25.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ Mme [X] [N] [E], épouse [M],
2°/ M. [C] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 21-25.549 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre Les Cristallines, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barake, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association syndicale libre Les Cristallines, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barake, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [M] de leurs demandes de dommages-intérêts et de les AVOIR déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de dommages et intérêts, l'article 8 alinéa 2 du règlement litigieux portant sur le parking sur la parcelle [Cadastre 2] énonçait que « sur la parcelle [Cadastre 2], aucun parking de voitures, de 2 roues ou autres camionnettes ne sera autorisé. Ne sera autorisé qu'un arrêt minute pour descente de personnes ou de déchargement d'affaires et stationnement de véhicule de visiteurs » ; qu'il résulte de ce qui précède et des différentes décisions de justice versées aux débats que contrairement à ce que les époux [M] allèguent, le vote de ce règlement ne rendait nullement difficile pour Mme [M] l'exercice de sa profession d'assistante-maternelle, puisque l'absence d'autorisation de stationnement pérenne n'empêche nullement les stationnements ponctuels, ni même les stationnements de visiteurs ; qu'en outre, les témoignages des parents employeurs de Mme [M] font surtout état des fortes tensions entre le couple et ses voisins, mais aucun d'eux n'a mentionné de difficulté de stationnement pour se rendre chez Mme [M], le fait le cas échéant de devoir effectuer une distance de 100 mètres n'apparaissant nullement rédhibitoire et ne les ayant pas conduits à changer d'assistante maternelle ; qu'en revanche, l'arrêt rendu le 1er décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige opposant les époux [M] aux époux [J] mentionne : « il est établi que les époux [M] stationnent au moins l'un de leurs véhicules de façon quasi permanente sur la voie de desserte 234 et plus particulièrement en face de l'accès à la maison d'habitation des époux [J] ; que non seulement M. et Mme [M] ne contestent pas cette situation de fait mais la revendiquent comme un droit leur appartenant en qualité de propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 2], cette appropriation se manifestant en outre par le marquage au sol qu'ils ont effectué pour le stationnement de véhicules ; que l'arrêt a caractérisé les difficultés de manoeuvre pour les époux [J], et ce alors que par ailleurs, les époux [M] disposent d'une cour dont la superficie permet de garer deux véhicules, comme le font au demeurant leurs autres voisins, sans pour autant sacrifier la totalité de l'espace extérieur ; que de même, il convient de prendre également en compte le fait que l'un des propriétaires dispose d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2], ce qui implique une forte limitation des stationnements ; qu'en conséquence, les époux [M] qui ont fait une interprétation extensive de la propriété indivise de la parcelle [Cadastre 2], ne caractérisent ni préjudice de jouissance, ni préjudice moral, ni aucune atteinte à leur droit de propriété, qui ne peut s'appliquer qu'en tenant compte de leur environnement et du fait qu'ils font partie d'une ASL, ce qui impose certaines contraintes ; qu'ils ne rapportent pas non plus la preuve d'une quelconque malveillance des autres propriétaires à leur encontre, les différentes décisions ayant souligné leur refus manifeste et persistant de prendre en compte les difficultés d'accès de leurs voisins à leurs habitations respectives du fait de stationnement en des endroits inappropriés ; que s'agissant du préjudice financier allégué, s'il est avéré, force est de constater qu'il est notamment lié à des liquidations d'astreinte prononcées par le juge de l'exécution en vertu de la loi, ce qui signifie que les époux [M] ne se sont jamais conformés aux différentes décision de justice ; qu'ils sont en conséquence les seuls responsables des sommes qu'ils doivent aujourd'hui verser, et seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
1) ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui, après avoir préalablement constaté l'existence d'un préjudice, s'abstient de le réparer ; qu'en déboutant les époux [M] de leur demande indemnitaire formée au titre de leur préjudice financier, après avoir pourtant constaté que ce préjudice était « avéré » (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel, qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [M] faisaient valoir qu'ils avaient été contraints de supporter des sommes exorbitantes pour se défendre ou faire valoir leurs droits dans le cadre des nombreuses procédures qui les avaient opposés à l'ASL Les Cristallines ou à leurs voisins, sur le fondement du règlement intérieur litigieux, ce qui leur avait occasionné un préjudice financier dont ils sollicitaient réparation à hauteur de 55.000 € (concl., p. 16-19) ; qu'ils expliquaient, preuve à l'appui, que cette indemnité correspondait, à concurrence de 25.000 €, aux sommes qu'ils avaient dû débourser dans le cadre des instances qui les avaient opposés directement à l'ASL Les Cristallines et qui n'étaient liées à aucune procédure en liquidation d'astreinte (concl., p. 19 § 4 ; prod.) ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les époux [M] de l'intégralité de leur demande au titre du préjudice financier, que dans la mesure où ce préjudice « est notamment lié à des liquidations d'astreinte prononcées par le juge de l'exécution » à l'encontre des époux [M] qui ne se sont pas conformés aux différentes décisions de justice, ces derniers « sont seuls responsables des sommes qu'ils doivent aujourd'hui verser » (arrêt, p. 5 in fine), sans s'expliquer sur le fait que, près de la moitié du préjudice financier dont les époux [M] demandaient réparation, était le résultat des frais qu'ils avaient été contraints de supporter dans le cadre des procédures les opposant à l'ASL Les Cristallines et qui étaient étrangères à toute procédure en liquidation d'astreinte intentée devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que devant la cour d'appel, les époux [M] versaient aux débats l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble qui, d'une part, avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 16 janvier 2014, rectifié le 3 avril 2014, en ce qu'il avait fait interdiction aux époux [M] et à leurs visiteur « de laisser stationner tout véhicule leur appartenant sur l'aire de retournement existant devant leur portail », ainsi que « sur l'assiette de l'impasse devant ou à proximité du portail constituant l'entrée de la propriété des époux [Z], et plus particulièrement dans le renfoncement au fond de l'impasse où Mme [M] faisait habituellement stationner son véhicule précédemment » (prod.) et qui, d'autre part, infirmait le jugement précité en ce qu'il avait « dit que cette interdiction de stationnement ne signifie pas l'interdiction de l'arrêt momentané de tout véhicule sur ce même emplacement (quinze minutes maximum) en vue notamment de déposer ou reprendre un enfant » (ibid.) ; qu'en affirmant qu'il résulte « des différentes décisions de justice versées aux débats que contrairement à ce que les époux [M] allèguent, le vote de ce règlement ne rendait nullement plus difficile pour Mme [M] l'exercice de sa profession d'assistante-maternelle, puisque l'absence d'autorisation de stationnement pérenne n'empêche nullement les stationnements ponctuels, ni même les stationnements de visiteurs » (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel qui a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 22 novembre 2016, a violé l'article 5 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS QUE seul celui à qui elle a été consentie peut se prévaloir d'une servitude de passage ; qu'en l'espèce, les époux [M] versaient aux débats l'acte notarié des 30 août et 8 octobre 1999 aux termes duquel l'ASL Les Cristallines avait consenti à Mme [S], propriétaire du fonds extérieur au lotissement, une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant au lotissement (prod.) ; qu'en déboutant les époux [M] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, résultant de l'adoption par l'ASL Les Cristallines d'un règlement intérieur leur faisant interdiction de stationner un véhicule sur la parcelle [Cadastre 2] au niveau de leur portail et de l'aire de retournement située aux abords de la propriété des époux [Z], au motif en réalité inopérant qu' « il convient de prendre également en compte le fait que l'un des propriétaires dispose d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2], ce qui implique une forte limitation des stationnements » (arrêt, p. 5 § 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691 et 702 du code civil ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action en réparation de celui qui se prétend victime d'un préjudice ne peut être rejetée que lorsqu'il est établi que le fait fautif dont il se plaint, n'a pas modifié sa situation préexistante et, partant, ne lui a pas causé de dommage ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [M] expliquaient que l'adoption par l'ASL Les Cristallines du règlement intérieur des 18 septembre 2012 et 25 février 2013, qui leur faisait interdiction de stationner un véhicule sur la parcelle [Cadastre 2], partie commune du lotissement, au niveau de leur portail comme de l'aire de retournement située au fond de l'impasse du lotissement, leur avait causé un préjudice de jouissance dont ils entendaient obtenir réparation (concl., p. 16-17) ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les époux [M] de leurs demandes en dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, qu'« il convient de prendre également en compte le fait que l'un des propriétaires dispose d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2], ce qui implique une forte limitation des stationnements » (arrêt, p. 5 § 7), sans vérifier si l'interdiction de stationnement résultant du règlement intérieur de l'ASL Les Cristallines et la limitation de stationnement découlant de la servitude de passage incriminée avaient le même objet et la même assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu1240) du code civil ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [M] faisaient valoir, preuve à l'appui, que l'adoption du règlement intérieur litigieux, qui leur avait fait interdiction de stationner un véhicule devant chez eux, leur avait causé un préjudice de jouissance dans la mesure où, pour remédier à cette interdiction et garer deux véhicules sur leur terrain, ils avaient été contraints de sacrifier une partie de leur jardin sur laquelle se trouvait une aire de jeux pour les enfants dont Mme [M] assurait la garde dans le cadre de son activité d'assistance maternelle (concl., p. 16 § 9 et p. 19 § 1 ; prod.) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des époux [M], pourtant déterminant pour apprécier l'existence d'un préjudice de jouissance résultant de l'adoption du règlement intérieur des 18 septembre 2012 et 25 février 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.