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Cour de cassation, 09 juin 2022. 21-22.924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-22.924

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : B 21-22.924 Demandeur(s) : la société Descaillot Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : M. [V] et autre Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet Ordonnance : 50475 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Descaillot, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [U] épouse [V], domiciliée [D], [Localité 1], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 juin 2022

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