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Cour de cassation, 04 octobre 2001. 00-12.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.454

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2001

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / X..., 2 / Mme Louise-Michele X..., demeurant 14, bis, avenue Miribel, 55100 Verdun, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y... X..., épouse Y..., 2 / de M. Carlos Y..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de Mme Louise-Michèle X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Louise-Michèle X... et X... forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Caen, 16 décembre 1999) qui a rejeté la demande de droit de visite formée par Mme Louise-Michèle X... à l'égard de sa petite fille Genevière Y... ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 371-4 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'intérêt de l'enfant ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Louise-Michel X... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assité au prononcé de l'arrêt.

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