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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01771
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2015- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 14/ 13760
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Benchaa X...né le 17 janvier 1953 à M'ZILA (ALGERIE)
et
Madame Naïma Y...née le 04 avril 1959 à ORAN (ALGERIE)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistés sur l'audience par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
SARL MSB IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 501 430 201
ayant son siège au 8 bis allée de l'Orme à Martin-91080 COURCOURONNES
Représentée par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée sur l'audience par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Finta Kiese Z...né le 07 novembre 1962 à KINSHASA (RDC)
et
Madame Kathasi Z...NEE A...née le 14 août 1966 à KINSHASA (RDC)
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D2031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 30 juin 2014, les époux Z...ont interjeté appel du jugement rendu le 5 mai 2014, par le tribunal de grande instance d'Évry ;
Vu la requête déposée au greffe, le 23 janvier 2015, par les consorts X...par laquelle ces derniers ont déféré à la cour l'ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état les déclarant irrecevables à conclure, au motif qu'ils n'ont pas respecté le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les intimés n'ont pas conclu dans le délai de deux mois prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile, les conclusions des appelants ayant été notifiées, le 30 septembre 2014 ;
Que ce texte ne prévoit pas de suspension ou d'interruption de ce délai ;
Qu'il appartenait aux consorts X...de faire toutes diligences auprès de leur conseil afin de lui permettre de conclure dans le délai imparti ;
Que l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Condamne M. X..., Mme Y...et la société MSB Immobilier aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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