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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, venant aux droits de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société nouvelle Gaillac, la société Peausserie aveyronnaise, la société Les Terres cuites de Raujolles, la société Anne-Marie et Claude X... "Le Beaulieu", la société Sévigné, la SMABTP et l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur le moyen unique , tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), venant aux droits de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 23 septembre 2003 ) d'avoir déclaré l'AFAN, en qualité de gardienne d'une pelle mécanique utilisée, lors de la construction d'une autoroute, pour procéder à des sondages archéologiques du sol, entièrement responsable des conséquences dommageables de la rupture d'une canalisation souterraine de gaz sous pression propriété de Gaz de France, et de l'avoir condamnée à payer à cette société des indemnités ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, par une décision motivée, après avoir effectué la recherche prétendument omise, et sans avoir à s'expliquer sur les moyens et arguments que ses constatations rendaient inutiles, a pu en déduire que la faute qu'elle retenait à la charge de Gaz de France, était sans lien de causalité avec son dommage dès lors que l'AFAN avait connaissance de l'implantation exacte des canalisations de gaz sur le lieu des fouilles ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut national de recherches archéologiques préventives aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'Institut national de recherches archéologiques préventives et de Gaz de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
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