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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société de constructions des avions Hurel Dubois, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Hurel Dubois UK-LTD, dont le siège est PO Box 31, Bancroft Road, Burnley, BB 102 TQ, Lancashire (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit de la société Hispano Suiza, société anonyme, dont le siège est 333, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de constructions des avions Hurel Dubois et de la société Hurel Dubois, de Me Bouthors, avocat de la société Hispano Suiza, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société de construction des avions Hurel Dubois et la société Hurel Dubois UK-LTD se sont pourvus le 31 juillet 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Versailles, à leur préjudice et au profit de la société Hispano Suiza ;
Qu'à la date du 1er juin 1999 elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Hispano Suiza a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Société de construction des avions Hurel Dubois et la société Hurel Dubois UK-LTD d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société de construction des avions Hurel Dubois et à la société Hurel Dubois UK-LTD de leur désistement ;
Condamne la Société de constructions des avions Hurel Dubois et la société Hurel Dubois UK-LTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hispano Suiza ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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