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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Cité Rocroy Nord n° 28, 97119 Vieux Habitants,
en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars et 14 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de Mlle Maryse X..., demeurant Cité Rocroy Nord n° 28, 97119 Vieux Habitants,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Basse-Terre, des 8 mars et 14 juin 1999 qui l'a débouté de ses demandes fondées sur l'existence d'une société de fait entre lui-même et Mlle X... ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la volonté des intéressés de participer sur un pied d'égalité à l'exploitation commune avec l'intention de partager les bénéfices et, en cas de déficit, à supporter les pertes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que pour écarter la demande subsdiaire, la cour d'appel retient que cette action a été engagée pour suppléer à l'action sur le fondement de la liquidation de la société de fait dont M. Y... a été débouté faute par lui d'apporter les preuves de son existence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande principale fondée sur l'existence du contrat de société ne faisait pas échec à l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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