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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Robert Seurat, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Marsannay-le-Bois, 21380 Messigny et Vantoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Robert Seurat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Robert Seurat, au service de laquelle se trouvait Mme Y..., a licencié celle-ci pour faute grave le 7 janvier 1994, motif pris de ce qu'elle avait falsifié des documents pour masquer des irrégularités d'encaissement ; qu'une procédure pénale a été close par un arrêt de non-lieu du 19 mai 1997 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que les décisions de non-lieu ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux ; qu'en se bornant, pour estimer non rappotée la preuve des faits reprochés à Mme Y..., à relever que les éléments versés actuellement aux débats, issus de la procédure pénale, avaient été débattus devant le magistrat instructeur et qu'il n'était produit aucune preuve contraire nouvelle insuffisante conduisant à remettre en cause les constatations faites par celui-ci, la cour d'appel a conféré autorité de la chose jugée à l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur du 20 janvier 1997 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon du 19 mars 1997 ; qu'ainsi, elle a violé les articles 4 et 77 du nouveau Code de procédure pénale ainsi quel 'article 1351 du Code civil ;
3 ) qu'en se bornant à constater l'existence d'éléments contradictoires sur les différents faits discutés, sans porter d'appréciation sur la valeur probante de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas considérée comme liée par les décisions de la juridiction d'instruction mais a estimé, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les griefs énoncés par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robert Seurat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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