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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., passager d'un véhicule assuré auprès de la société Lloyd continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life assurances (la société Swiss Life), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était également impliqué un véhicule assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'après avoir obtenu d'un tribunal de grande instance la condamnation de ces deux assureurs à l'indemniser de ses préjudices, il a réassigné ceux-ci en indemnisation, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie, en invoquant l'aggravation de son état de santé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des indemnités allouées au titre de l'assistance par une tierce personne avant et après la consolidation de son état de santé ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant des indemnités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire et permanente ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a évalué le préjudice d'incidence professionnelle de M. X... à la somme de 50 000 euros avant recours des tiers payeurs et dit qu'il lui revenait la somme de 2 229,12 euros après imputation des sommes revenant à ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Swiss life avait proposé de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 57 628,80 euros avant imputation des sommes versées par des tiers payeurs, et de 9 857,92 euros après imputation de ces sommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent in solidum la société Swiss Life assurances et la société Allianz IARD à payer à M. X... la somme de 2 229,12 euros au titre de l'incidence professionnelle, les arrêts rendus le 4 avril 2013 et le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Swiss Life assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnisation allouée à M. X... au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 350 euros, celle au titre de la tierce personne temporaire à la somme de 84.936 euros, celle au titre de la tierce personne définitive à la somme de 189.953,75 euros, celle au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 50.000 euros avant imputation de la créance de l'organisme social et de 2.229,12 euros après imputation de celle-ci, d'AVOIR débouté M. X... du surplus de ses demandes à ces titres et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend qu'il doit être indemnisé de frais d'urologie à hauteur de 564 euros par an ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'Abdelhak X... souffre d'incontinence urinaire sévère de sorte qu'il doit utiliser des protections, lesquelles ne sont pas prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que toutefois, la demande d'Abdelhak X... ne doit être accueillie qu'à hauteur des justificatifs produits sur la période en cause, soit à hauteur de 350 euros (arrêt, p. 6, al. 2 à 4) ;
QUE Abdelhak X... réclame une somme de 116 758,25 euros au titre de l'assistance tierce personne correspondant à une indemnisation sur la base de 625 heures par an au taux horaire de 20 euros pendant 3 409 jours tandis que les intimées proposent une somme de 84.936 euros sur une base horaire de 14 euros ; que les parties s'accordent sur les conclusions de l'expert lequel retient une aide à caractère quotidien pour la toilette, l'habillage, l'alimentation une heure par jour sept jours sur sept et une aide à caractère occasionnel pour les obligations de la vie sociale une heure par jour cinq jours sur sept ; que Abdelhak X... ne justifie pas de l'intervention de professionnels au titre de l'aide qui lui est apportée, ne produisant qu'un devis ; qu'Abdelhak X... a d'ailleurs indiqué à l'expert que ce sont les membres de sa famille qui l'assistent de sorte que s'agissant d'une aide non spécialisée, il sera retenu une indemnisation horaire d'un montant de 14 euros ;
Le calcul s'établit donc comme suit :
- 1 heure 7j/7, 365 jours par an : 365 h par an,
- 1 heure 5 j/7 pendant un an : 5 h x 52 semaines = 260 heures par an
soit pour une année 625 heures
- 625 heures x 14 euros = 8.750 euros par an, soit 8.750 euros/365 jours = 23,97 euros par jour,
- 3.409 jours (du 22 mars 2002 au 26 juillet 2011) x 23,97 euros = 81 713,73 euros.
Les intimés offrant une somme de 84.936 euros c'est cette dernière somme qui serait donc retenue » (arrêt p. 6 et 7).
QUE sur la perte de gains professionnels actuels, Abdelhak X... réclame une somme de 131 995,96 euros ; que la SA Swiss Life et la SA Allianz Iard s'opposent à juste titre à cette demande dès lors qu'Abdelhak X... n'établit aucune perte de chance d'obtenir un emploi en lien avec l'aggravation dès lors qu'il ne justifie pas de son passé professionnel antérieurement à l'accident, qu'il était en formation de tuyauteur lors de l'accident et qu'entre la date de la consolidation retenue pour le premier accident (novembre 2011) et la date de l'aggravation (22 mars 2002) il n'a eu aucune activité professionnelle (arrêt, p. 6, al. 7 à 9) ;
QUE sur la perte de gains professionnels futurs Abdelhak X... ne justifie, au regard des éléments déjà retenus au titre de la perte de gains professionnels actuels, d'aucune perte de chance d'accéder à un emploi stable de sorte qu'il doit être débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, étant précisé que la somme offerte à ce titre à hauteur de 9.857,92 euros par la SA SWISS LIFE relève de l'incidence professionnelle (arrêt p. 7, al. 13) ;
QUE sur l'incidence professionnelle, M. Abdelhak X... est bien fondé en sa demande en son principe au titre de l'incidence professionnelle ; que l'expert judiciaire a, en effet, retenu qu'en raison de l'aggravation, il est définitivement inapte aux conditions de la vie professionnelle ; que toutes les catégories d'emploi sont donc fermées à Abdelhak X... âgé de près de 50 ans lors de la consolidation ; qu'au vu des éléments dont la Cour dispose, une somme de 50.000 euros sera retenue en réparation du préjudice subi par ce dernier ; qu'il convient toutefois d'imputer sur cette somme celle de 28.475,42 euros correspondant au capital représentatif de la pension d'invalidité au vu du relevé établi par la caisse primaire d'assurances maladie du Hainaut le 1er mars 2012, et celle de 19.295,46 euros au titre du montant des arrérages échus, de sorte que la SA Swiss Life et la SA Allianz seront condamnées in solidum à payer à Abdelhak X... la somme de 2 229,12 euros (arrêt du 4 avril 2013, p. 7, in fine à p. 8, al. 3 et arrêt du 5 septembre 2013, p. 3, al. 8 et dernier) ;
QUE sur la tierce personne M. Abdelhak réclame la somme de 271 362,50 euros tandis que les intimées offrent une somme de 164 115 euros ; que le préjudice se calcule de la façon suivante : 8 750 euros (coût annuel de l'assistance tierce personne) x 21,709 = 189 953,75 euros que les intimées seront condamnées in solidum à payer à Abdelhak X... (arrêt, p. 8, al. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté que la victime « souffre d'incontinence urinaire sévère de sorte qu'il doit utiliser des protections, lesquelles ne sont pas prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie » (arrêt p. 6, al. 3), et qu'elle demandait l'allocation de la somme de 564 euros à ce titre, a jugé que « la demande d'Abdelhak X... ne doit être accueillie qu'à hauteur des justificatifs produits sur la période en cause, soit à hauteur de 350 euros » (arrêt p. 6, al. 4) ; que ce faisant, la Cour d'appel, qui a subordonné l'indemnisation de la victime à la production des factures des dépenses engagées, a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'indemnisation de l'assistance de tierces personnes à domicile ne peut être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au titre de la tierce personne avant la consolidation à la somme de 84.936 euros au motif qu'il « ne justifie pas de l'intervention de professionnels au titre de l'aide qui lui est apportée » et « ce sont les membres de sa famille qui l'assistent » (arrêt p. 6, dernier alinéa et p. 7, al. 1er) la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'indemnisation de l'assistance de tierces personnes à domicile ne peut être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au titre de la tierce personne définitive à la somme de 189.953,75 euros au motif qu'il « ne justifie pas de l'intervention de professionnels au titre de l'aide qui lui est apportée » et « ce sont les membres de sa famille qui l'assistent » (arrêt p. 6, dernier alinéa et p. 7, al. 1er et renvoi par l'arrêt p. 8, al. 6 ) la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'en refusant d'indemniser M. X... de son préjudice lié à la perte de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, qu'elle a constatée, aux motifs inopérant qu'il n'aurait pas « justifi é de son passé professionnel antérieurement à l'accident », qu'il était en formation de tuyauteur lors de l'accident et qu'il n'avait pas travaillé entre novembre 2001 et mars 2002 et en refusant ainsi d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence parce qu'elle estimait ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour le chiffrer, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent porter atteinte à la dignité humaine d'une victime ; que la dignité humaine inclut le droit à exercer une activité professionnelle et à percevoir des revenus en contrepartie ; qu'en refusant d'indemnisation M. X... dont elle a constaté qu'il « est définitivement inapte aux conditions de la vie professionnelle » et que « toutes les catégories d'emploi lui sont donc fermées » (arrêt p. 7, dernier alinéa et p. 8, al. 1er), au motif qu'il ne justifierait « d'aucune perte de chance d'accéder à un emploi stable » (arrêt p. 7) dès lors qu'il n'aurait pas « justifi é de son passé professionnel antérieurement à l'accident », qu'il était en formation de tuyauteur lors de l'accident et qu'il n'avait pas travaillé entre novembre 2001 et mars 2002, la Cour d'appel a porté atteinte à la dignité de M. X... et la Cour d'appel a violé le principe du droit au respect de la dignité humaine ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en fixant à la somme de 50 000 euros l'indemnisation de M. X... au titre de l'incidence professionnelle et le solde indemnitaire revenant à la victime à ce titre, après imputation des arrérages échus et du capital à échoir de la rente versée par la CPAM à la somme de 2.229,12 euros (arrêt du 5 septembre 2013, p. 3, al ; 8 et dernier) bien que la société Swiss Life ait proposé de fixer cette indemnisation à la somme de 57.628,80 euros et le solde indemnitaire après imputation de la créance de l'organisme social à la somme de 9.857,92 euros (conclusions de la société Swiss Life, p. 6, al. 5 et 6) la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.