jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° Y 21-23.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
La Communauté d'agglomération du Pays Basque (CAPB), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Agglomération Sud Pays Basque a formé le pourvoi n° Y 21-23.358 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société G Immo [Localité 8], société civile immobilière, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'Etablissement public foncier local Pays Basque, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Na Pali, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Communauté d'agglomération du Pays Basque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G Immo [Localité 8], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Communauté d'agglomération du Pays Basque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Communauté d'agglomération du Pays Basque et la condamne à payer à la société G Immo [Localité 8] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la Communauté d'agglomération du Pays Basque
La Communauté d'agglomération du Pays basque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à l'EPFL Pays basque de proposer à la SCI G Immo [Localité 8] de lui vendre les biens sis à [Adresse 9], cadastrés section BZ n°s [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au prix de 2 241 996 € HT majoré de la TVA applicable, en lui délivrant par lettre recommandé avec accusé de réception le projet d'acte de vente contenant convocation en vue de la signature de l'acte authentique, établi par le notaire qui sera choisi par L'EPFL Pays basque, d'avoir dit que cette proposition devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 10 000 € par jour de retard, pendant une période de deux mois au-delà de laquelle l'astreinte pourra être liquidée, d'avoir dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte, d'avoir dit que l'acte authentique de vente devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition ci-dessus décrite, d'avoir dit qu'à défaut d'envoi de la proposition de vente ou de signature de l'acte authentique dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt, la présente décision vaudra titre de propriété, sans préjudice de la liquidation de l'astreinte, à charge pour la SCI G Immo [Localité 8] de consigner le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de sa remise à l'EPFL Pays basque et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt auprès des services de la publicité foncière, à la diligence et aux frais de la SCI G Immo [Localité 8] ;
ALORS QU'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix ; qu'en enjoignant sous astreinte à l'EPFL Pays basque de proposer les biens à l'acquéreur évincé, la société G Immo [Localité 8], pour cela que l'injonction délivrée ne constituait pas l'exécution de l'annulation de la préemption prononcée par le juge administratif, mais la conséquence de la fraude constatée par la cour dans un litige qui relevait de sa compétence, en sorte que les conséquences des annulations des ventes du 27 juin 2016 n'étaient pas fondées sur les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et pouvaient donner lieu à une injonction faite à l'établissement public, quand la fraude retenue avait eu pour conséquence l'annulation des ventes, qui avait remis les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la fraude, et que l'injonction prononcée tendait à l'exécution de l'annulation de la décision de préemption et relevait de la compétence exclusive du juge administratif, la cour d'appel a violé les articles L. 213-11-1, L. 213-12 du code de l'urbanisme et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard