jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° Z 20-18.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société Maintenance des Hauts-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-18.479 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [L] [H], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Maintenance des Hauts-de-France, de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [H], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maintenance des Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maintenance des Hauts-de-France et la condamne à payer à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance des Hauts-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué, critiqué par la société MAINTENANCE HAUTS DE FRANCE, encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la société MHF est redevable de la somme de 300.000 € au titre du complément de prix n° 2 prévu par le protocole de cession du 30 mars 2016 réitéré le 10 mai 2016 de l'intégralité du capital social de la société HMTI et, en conséquence, a condamné la société MHF à payer avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 à Monsieur [I] [H], la somme de 193.858,70 €, à Madame [L] [H], la somme de 27.065,22 €, à Madame [V] [H], la somme de 33.423,91 €, à Monsieur [S] [H], la somme de 33.423,91 € et à Monsieur [Z] [D], la somme de 12.228,26 € ;
ALORS QUE, premièrement, pour fixer le montant du complément de prix n° 2 comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont relevé que « les consorts [H]-[D] démontrent que la trésorerie de la société HMTI et de sa filiale au 31 juillet 2016 s'élevait au 31 juillet 2016 à 627.110 euros » (arrêt p. 9 § 7 et dernier §) ; que toutefois, dans leurs écritures d'appel, les consorts [H] – [D] écrivaient : « dispo en compte au 31/07/2016 – 542 648 € » (conclusions du 17 octobre 2019, p. 13 § 1) ; qu'en se fondant ainsi sur un montant qui n'était pas allégué, les juges du fond ont dénaturé les conclusions en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, il ressort des conclusions des deux parties qu'elles fixaient le montant de la trésorerie au 31 juillet 2016 avant prise en compte des éléments litigieux à 542.648 € (conclusions des consorts [H] – [D] du 17 octobre 2019, p. 13 § 1 ; conclusions de la MHF du 2 janvier 2020 p. 6), quand le montant de 627.110 € correspondait à cette somme augmentée de 84.462 € d'intérêts au titre du compte dépôt « Tutti Frutti » (conclusions de la MHF p. 6) ; qu'en retenant, pour fixer le montant du complément de prix n° 2 comme ils l'ont fait, la somme de 627.110 € au titre du montant de la trésorerie et y ajoutant notamment 63.000 € au titre des intérêts capitalisés du contrat « Tutti Frutti » (arrêt p. 9 § 7 et dernier § et p. 10 § 1), les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué, critiqué par la société MAINTENANCE HAUTS DE FRANCE, encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la société MHF est redevable de la somme de 300.000 € au titre du complément de prix n° 2 prévu par le protocole de cession du 30 mars 2016 réitéré le 10 mai 2016 de l'intégralité du capital social de la société HMTI et, en conséquence, a condamné la société MHF à payer avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 à Monsieur [I] [H], la somme de 193.858,70 €, à Madame [L] [H], la somme de 27.065,22 €, à Madame [V] [H], la somme de 33.423,91 €, à Monsieur [S] [H], la somme de 33.423,91 € et à Monsieur [Z] [D], la somme de 12.228,26 € ;
ALORS QUE, premièrement, la trésorerie s'entend des sommes dont l'entreprise dispose immédiatement ; qu'en considérant que le dépôt à terme, dont l'échéance était prévue le 5 février 2017, pouvait être pris en compte dans le calcul du montant de la trésorerie à la date du 31 juillet 2016, au motif que le contrat de dépôt à terme prévoyait que la rémunération à l'issue de chaque année était définitivement acquise, quand il prévoyait également qu'elle sera versée à l'échéance du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la trésorerie s'entend des sommes dont l'entreprise dispose immédiatement ; qu'en considérant que le dépôt à terme, dont l'échéance était prévue le 5 février 2017, pouvait être pris en compte dans le calcul du montant de la trésorerie à la date du 31 juillet 2016, au motif que le montant des intérêts était provisionné dans les comptes annuels de la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la trésorerie s'entend des sommes dont l'entreprise dispose immédiatement ; qu'en considérant que la somme de 309.000 euros, qui correspondait à une avance groupe au profit de l'acquéreur, pouvait être prise en compte dans le calcul du montant de la trésorerie, quand une avance de groupe constitue certes une créance, mais qui n'est pas immédiatement mobilisable, sans contrainte aucune, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil.