jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, statuant sur les appels formés contre le jugement prononçant le divorce de Mme X... et de M. Y... et deux ordonnances du juge aux affaires familiales, la cour d'appel, après avoir joint les instances nées de ces appels, confirmé le jugement de divorce et sursis à statuer sur les autres demandes, a, par l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2009), prescrit des mesures provisoires à l'égard de l'enfant commun, ordonné une expertise et renvoyé l'affaire pour mise en état ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme X... indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience du huit juillet deux mille dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard