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Cour d'appel, 30 juin 2022. 21/02170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

21/02170

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2022

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 21/02170 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K32C N° minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Fabrice BARICHARD la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 30 JUIN 2022 Appel d'une décision (N° RG 2018J354) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 02 avril 2021 , suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021 APPELANTES ET INTIMEES A L'INCIDENT : S.A.S. GEFIREX HOLDING au capital social de 2.257.037€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 484 451 166 représentée par ses représentants légaux en exercice, domicilié es qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S. CAP EXPERT au capital social de 50.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 377 602 297, représentée par ses représentants légaux en exercice, domicilié es qualité au siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me BOUCTON, avocat au barreau de LYON INTIMÉ ET APPELANT A L'INCIDENT : M. [I] [R] né le 05 Novembre 1950 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON A l'audience sur incident du 16 juin 2022, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons entendu les parties, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a : - débouté les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT de leur demande de nullité de l'acte de cession et des contrats accessoires, - constaté que Monsieur [I] [R] n'a pas failli à son obligation précontractuelle d'information, - débouté les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT de leur demande en condamnation de réparation de leur préjudice, - condamné la société GEFIREX HOLDING au paiement de la somme de 80.000 € au titre de la garantie d'actif et de passif, assortie des intérêts conventionnels de 1,5 % à compter du 30 juin 2017, - débouté Monsieur [I] [R] de sa demande en paiement de la somme de 270.444 € au titre de la convention de présentation de clientèle, - condamné in solidum les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT aux dépens et à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formée par les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT le 10 mai 2021, Vu les conclusions d'incident déposées par les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT le 22 mars 2022 demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de : - juger que (i) l'issue définitive de l'instance pénale faisant l'objet de l'instruction pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et (ii) l'issue définitive du litige introduit par Me [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208, auront une incidence directe et importante sur l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble sous le numéro RG 21/02170, - prononcer le sursis à statuer dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 21/02170 devant la cour d'appel de Grenoble, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et (ii) de l'issue définitive du litige introduit par Me [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208. - réserver les dépens et les frais irrépétibles, Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [I] [R] le 28 avril 2022 tendant au débouté des sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT de l'intégralité de leurs demandes et à la condamnation des sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT aux entiers dépens de l'instance, Vu l'ordonnance juridictionnelle du 19 mai 2022 ayant invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer et ayant renvoyé l'incident à l'audience d'incident du 16 juin 2022, Vu les conclusions d'incident déposées par les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT le 13 juin 2022 demandant au conseiller de la mise en état de: - juger recevables la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance pénale faisant l'objet de l'instruction pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001 et la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du litige introduit par Me [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES, - débouter M. [R] de ses demandes, - juger que l'issue définitive de l'instance pénale faisant l'objet de l'instruction pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et l'issue définitive du litige introduit par Me [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208, auront une incidence directe et importante sur l'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble sous le numéro RG 21/02170, - prononcer le sursis à statuer dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 21/02170 devant la cour d'appel de Grenoble, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et de l'issue définitive du litige introduit par Me [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208. - réserver les dépens et les frais irrépétibles, Sur la recevabilité de l'exception de sursis à statuer, elles font valoir que : - la demande de sursis à statuer est valablement formée par une partie ayant déjà conclu au fond lorsqu'elle se fonde sur des faits dont elle n'avait pas connaissance jusque là, - elles n'ont eu accès au dossier pénal que le 7 mars 2022, - elles n'ont donc été en mesure d'identifier la nécessité de prononcer un sursis à statuer qu'en prenant connaissance de la teneur du dossier pénal et des actes d'enquête qu'il contient, - leur demande est donc recevable. Vu les conclusions d'incident déposées par M. [R] le 25 mai 20200 demandant au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulées par les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT, - débouter les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT de l'intégralité de leur demande de sursis à statuer, - renvoyer l'affaire à la mise en état, - condamner les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Il fait valoir que les appelantes connaissent l'existence de la procédure pénale depuis au moins le 12 décembre 2016, soit plus d'un an avant qu'il n'engage la première procédure à leur encontre et que s'agissant de la procédure commerciale relative à la société ELECTRICITE DES COSTIERES, l'assignation a été délivrée le 27 décembre 2016; que de nombreuses conclusions au fond ont été échangées en première instance ; que la demande de sursis est irrecevable. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de la demande de sursis En application de l'article 74 du code de procédure civile , les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit donc à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. a) s'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du litige introduit par Me [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208 La procédure civile engagée par le liquidateur de la société ELECTRICITE DE COSTIERE à l'encontre de la société CAP EXPERTdevant le tribunal de commerce d'Avignon l'a été par assignation délivrée le 27 décembre 2016. La société CAP EXPERT connaissait donc l'existence de cette procédure depuis cette date. Or l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble dont il a été fait appel a été engagée suivant assignation délivrée le 17 septembre 2018, soit postérieurement au 27 décembre 2016. Dans le cadre de la première instance, les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT ont conclu au fond sans solliciter le moindre sursis à statuer. En outre, dans le cadre de l'instance d'appel, elles n'ont déposé leurs conclusions d'incident visant au sursis à statuer que le 22 mars 2022, soit postérieurement aux deux jeux de conclusions déposées au fond les 23 juillet 2021 et le 6 janvier 2022 devant la cour d'appel de Grenoble. Dès lors, cette demande de sursis à statuer soulevée postérieurement aux défenses au fond doit être déclarée irrecevable. b) s'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan La procédure d'instruction pénale qui est l'objet de la demande de sursis à statuer est connue des sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT depuis au moins le 13 mai 2020 ainsi qu'il en résulte des avis à partie civile qui leur ont été adressés à cette date. Les parties civiles peuvent se faire remettre une copie du dossier dès leur constitution. Les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT ne peuvent donc sérieusement soutenir qu'elles n'avaient pas connaissance du dossier pénal avant de conclure au fond dans la présente instance. La notification RPVA du 7 mars 2022 dont font état les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT pour considérer qu'elles n'avaient pas connaissance du dossier pénal antérieurement à cette date mentionne la transmission d'une copie actualisée du dossier. Il ne s'agit donc pas à cette date d'une première transmission mais bien d'une actualisation du dossier. Elles n'indiquent pas en quoi cette actualisation leur a permis de se rendre compte de faits nouveaux justifiant d'un sursis à statuer alors que le dossier d'instruction est ouvert depuis plusieurs années. Dans le cadre de l'instance d'appel, elles ont remis deux jeux de conclusions au fond les 23 juillet 2021 et le 6 janvier 2022 avant de déposer leurs conclusions d'incident visant au sursis à statuer. En conséquence, leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan est irrecevable. Les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT qui succombent à l'incident en supporteront les dépens et devront payer la somme de 700 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Déclarons irrecevables les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et de l'issue définitive du litige introduit par Me [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208. Condamnons la société GEFIREX HOLDING et la société CAP EXPERT aux entiers dépens de l'incident. Condamnons la société GEFIREX HOLDING et la société CAP EXPERT à payer la somme de 700 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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Cour d'appel 2022-06-30 | Jurisprudence Berlioz