jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Joseph X..., demeurant Villa Vent Vert, ..., Les Camélias, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de M. Paul Y..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel X..., demeurant Saint Denis PK ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, analysant les pièces qui lui étaient soumises, d'une part, que le contrat d'architecte avait été signé pour le compte de M. François X..., propriétaire du terrain, par M. Daniel X..., frère de François, d'autre part, que M. François X... avait signé lui-même la demande de permis de construire et effectué diverses démarches, notamment auprès des tiers, et que les parties avaient eu des relations d'affaires antérieures, la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et exposé les moyens des parties en y répondant, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que M. Y..., architecte, pouvait légitimement considérer que M. Daniel X... était le mandataire apparent de M. François X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention faisait expressément référence au barème édicté par l'ordre des architectes, que M. Y... avait, dans ses deux notes d'honoraires, détaillé en pourcentage la rémunération de chacune de ses missions, et que la réalité du travail accompli n'était pas déniée, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que les éléments de calcul des honoraires ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Joseph X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard