AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les congés avaient été délivrés les 2 et 12 décembre 1997 au visa de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, pour le 31 mars 1998, et constaté par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'insuffisance de la durée d'occupation du preneur, que depuis 1990 Mme X... habitait en permanence la commune de Soudan et ne revenait que très occasionnellement dans le logement litigieux, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celle-ci n'avait plus droit au maintien dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.