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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph Y..., de nationalité algérienne,
2°/ Mme Michèle X..., épouse Y...,
3°/ Mlle Frédérique Y...,
4°/ M. Gérard Y...,
demeurant tous ensemble à Gilly-sur-Isère, Albertville (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ La société anonyme des Transports Bianco, dont le siège est à Ugine (Savoie),
2°/ La société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Gauzès, avocat des consorts Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société des Transports Bianco et du Groupe Drouot, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juillet 1989), qu'une collision s'est produite de nuit en agglomération entre un camion semi-remorque de la société des Transports Bianco (la société) et l'automobile conduite par Xavier Y..., circulant en sens inverse ; que celui-ci ayant été tué, les consorts Y... ont assigné en réparation de leurs dommages la société et son assureur, le Groupe Drouot ; que leur demande a été accueillie pour partie ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une faute à la charge de M. Y..., l'arrêt constate que celui-ci circulait à gauche de l'axe médian au moment du choc ;
Que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a ainsi caractérisé la faute de M. Y... et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers la société des Transports Bianco et le Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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