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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mars 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00348
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 14/ 294)
Saisine de la cour : 01 Septembre 2014
APPELANTS
Mme Marinella X...épouse Y...
née le 29 Octobre 1983 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98890 PAITA
Comparante
M. Michel Y...
demeurant ...-98890 PAITA
Comparant
INTIMÉ
LA SCI CALLISTA, prise en la personne de son mandataire la SARL TROPIC IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Siège social : 12 rue de Tourville-Quartier Latin-98800 NOUMEA
Représentée par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon bail sous seing privé en date du 21 janvier 2013, la SARL Tropic Immobilier, agence immobilière mandataire de la propriétaire, la SCI Callista, a donné en location aux époux Y... pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction une villa de type F4 située ...-98890 PAITA pour un loyer mensuel initial de 116 000 F CFP, révisable annuellement, outre les charges de 2 200 F CFP ;
Par contrat du même jour, Mme Marie Noëlle Y... s'est portée caution solidaire des sommes qui pourraient être dues par les locataires ;
Des retards de paiement du loyer sont intervenus à partir du mois de janvier 2014 ;
Le 11 avril 2014, la SARL Tropic Immobilier faisait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 477 440 F CFP en principal à la date du 2 avril 2014 et 20 475 F CFP de frais d'huissier.
Par actes d'huissier en date des 30 mai et 2 juin 2014, la SARL Tropic Immobilier a fait assigner les époux Y... et la caution Mme Y... devant le juge des référés à l'effet d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail, ainsi que l'expulsion des occupants à défaut de départ volontaire,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de 133 176 F CFP correspondant à l'arriéré au 12 mai 2014, date de la résiliation du bail, de 47 280 F CFP à titre de pénalité contractuelle, de 120 520 F CFP à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 12 mai 2014 jusqu'à complet délaissement des lieux, outre la somme de 120. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a fait valoir qu'aucun plan d'apurement suffisant et régulier n'avait pu être mis en place ;
Les défendeurs n'ont pas comparu et par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a :
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- constaté la résiliation du bail consenti le 21 janvier 2013 à compter du 12 mai 2014,
- dit que les occupants devraient quitter les lieux sitôt la présente décision passée en force de chose jugée, c'est-à-dire passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et qu'il leur appartiendrait de procéder dans ce délai à leur déménagement,
- autorisé, passé ce délai, le propriétaire à faire procéder à l'expulsion de ceux-ci ainsi que de tous occupants du chef de cette dernière partie, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné solidairement les époux Y... et Mme Marie-Noëlle Y... à payer à la SCI Callista :
la somme de 133 176 F CFP au titre des loyers et charges échus au 12 mai 2014,
la somme de 13 317 F CFP au titre des pénalités de retard,
une indemnité d'occupation de 118 200 F CFP par mois depuis le 12 mai 2014,
la somme de 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 7 juillet 2014, Mme Marinella Y... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 3 juillet précédent ;
Par ordonnance du 21 août 2014, le conseiller chargé de la mise en état a radié l'affaire, faute par l'appelante d'avoir déposé son mémoire ampliatif dans les délais requis ;
L'affaire a été réinscrite au rôle après le dépôt par l'appelante le 1er septembre 2014 de son mémoire ampliatif, écritures dans lesquelles elle et son mari sollicitent implicitement de la cour le rejet des demandes de la SARL Tropic Immobilier en faisant valoir qu'en dépit de leurs soucis financiers passagers, ils ont pu apurer leur dette de loyers ;
Par conclusions déposées le 25 août 2014, la SCI Callista agissant par son mandataire, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 90 000 F CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
A l'audience du 2 mars 2015, les époux Y... ont produit un extrait de compte actualisé au 1er mars 2015 faisant apparaître un débit de 240 560 F CFP comprenant le loyer et les charges du mois de mars 2015 ;
La SCI Callista a été autorisée à adresser à la cour une note en délibéré pour faire des observations éventuelles sur le décompte produit et sur la situation des locataires ;
Le conseil de la SCI Callista a adressé le 4 mars à la cour une note en délibéré dans laquelle celle-ci maintient sa position tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la cour se réfère expressément aux écritures des parties pour le détail de l'argumentation et des moyens qu'elles développent ;
Sur le jeu de la clause résolutoire :
Attendu que les époux Y... soutiennent qu'ils ont régularisé leur retard de paiement ;
Attendu que le dernier décompte émanant de la bailleresse, arrêté au 1er mars 2015 et produit par les appelants, montre que dans le mois suivant le commandement de payer, ils ont réglé en trois fois une somme globale de 391 040 F CFP soit plus de 80 % des causes du commandement ; que depuis, ils ont effectué des paiements réguliers et qu'au jour de l'audience, ils restent devoir, outre le loyer courant de mars 2015, une somme de 120 240 F CFP équivalant à un mois de loyer ;
Attendu que même si le compte des époux Y... reste débiteur depuis le mois de janvier 2014, ils font en sorte de régler chaque mois au minimum le loyer courant et apparaissent de bonne foi ; que la cour estime justifié de leur accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 étendu par la loi du 20 novembre 2012, 1244-1 et 1244-2 du code civil, pour leur permettre d'apurer progressivement leur dette ; que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront dès lors suspendus ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Que les appelants seront tenus au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Accorde aux époux Y... un délai de douze mois pour s'acquitter de leur dette de loyers arrêtée à la somme de 120 240 F CFP selon décompte du bailleur en date du 1er mars 2015,
Dit qu'ils devront régler la dette en douze mensualités égales de 12 024 F CFP qui s'ajouteront aux loyers et charges courants, la première devant intervenir dans les quinze jours du présent arrêt et les suivantes le 15 de chaque mois,
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause
de résiliation de plein droit sont suspendus,
Dit que si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, la clause sera réputée ne pas avoir joué,
Dit que dans le cas contraire, la clause reprendra son plein effet et les locataires devront quitter les lieux et seront redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer exigible à la date de cessation du contrat, augmenté des charges locatives, jusqu'à la libération complète des lieux,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Condamne les époux Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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