jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 MAI 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 01248
AFFAIRE :
M. Hervé X...
C/
M. Eric Y..., M. Stéphane Z...
DEMANDE TENDANT A REPARATION D'UNE ATTEINTE AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Hervé X...
de nationalité Française, né le 23 Avril 1960 à PERIGUEUX (24), Avocat, demeurant...
représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Charles-Emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement rendu le 18 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Eric Y...
de nationalité Française, né le 12 Juillet 1965 à LORIENT, demeurant...
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Karin SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Stéphane Z...
de nationalité Française, né le 28 Septembre 1963 à PROVINS, demeurant...
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Karin SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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M. Hervé X... et Madame
...
A... ont vécu en concubinage pendant trois années.
De ce concubinage est né le 4 avril 2011 un enfant prénommé F....
Un PACS a été contracté le 19 janvier 2012 puis rompu le 14 octobre 2013 étant précisé que les concubins s'étaient séparés courant septembre 2013.
Une ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 novembre 2013 a dit que l'autorité parentale sur l'enfant F... s'exercerait en commun et a désigné un enquêteur social avant dire droit sur la résidence de l'enfant.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 9 mai 2014 et par ordonnance du 27 juin 2014, la résidence de l'enfant a été fixée au domicile du père avec un droit d'accueil au profit de la mère.
Dans le cadre de cette procédure, M. Hervé X... qui est avocat à PERIGUEUX a produit un procès verbal de constat établi le 16 janvier 2014 par Maître G..., huissier de justice, décrivant des photos et une vidéo enregistrées sur un ordinateur Apple I MAC no de série W8022EXDDAS sur lesquelles on pouvait voir Madame A... et deux hommes qui étaient identifiés comme étant MM Eric Y... et Stéphane Z..., dénudés et dans des attitudes à caractère sexuel.
Les dates de prise de vue s'échelonnaient de février à octobre 2013.
Dans la même session de l'ordinateur, l'huissier a constaté la présence parmi ces photos et vidéo à caractère érotique de clichés concernant l'enfant F..., une réunion de famille et des documents personnels de M. X... et d'une de ses filles, née d'une précédente union.
Tous ces documents étaient regroupés au sein d'une session «
...
» du même ordinateur, lequel comportait seulement deux sessions, cette dernière et une autre dénommée «
...
du Sahara » qui était également la dénomination sous laquelle Madame A... exerçait son activité professionnelle.
La session «
...
» dans laquelle étaient localisées les photos et la vidéo susvisées a été ouverte en présence de l'huissier au moyen du mot de passe « souriadusahara » que détenait M. X....
Le constat de Maître RODRIGUEZ est constitué d'un compte rendu descriptif comprenant huit pages et de pièces annexes parmi lesquelles figure l'ensemble des photos, de toute nature, qui ont été trouvées dans la session «
...
» de l'ordinateur et qui ont été numérotées par l'huissier de 1 à 463.
A la date du constat, cet ordinateur se trouvait dans les locaux professionnels de Maître
X...
,....
L'ordonnance du 27 juin 2014 qui a statué sur la résidence de l'enfant s'est fondée sur le seul rapport d'enquête sociale qui n'a pas mis en doute les qualités éducatives de la mère.
Par acte du 2 mars 2015 cette dernière a ressaisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification de la résidence de l'enfant ; cette procédure est actuellement en cours.
C'est dans ce contexte que, par acte du 17 avril 2014 M. Eric Y... et M. Stéphane Z... qui figurent sur une partie des photos annexées au constat d'huissier du 16 janvier 2014 ont fait assigner M. Hervé X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir sa condamnation à leur verser à chacun des dommages intérêts de 50 000 ¿ en réparation de l'atteinte portée à leur vie privée, par application des dispositions de l'article 9 du code civil.
Au soutien de leur demande, ils exposaient que M. X... avait adressé le 10 février 2012 depuis son adresse mail professionnelle à un ami proche, M. François B..., le constat d'huissier susvisé, ou la partie de ce constat comportant en annexe les photos à caractère sexuel les mettant en scène, avec un message demandant à celui-ci de les montrer à son épouse, Madame Monique B..., amie de Madame
...
A... et dont il est constant qu'elle avait témoigné en faveur de celle-ci dans la procédure sus évoquée.
Ils ajoutaient que ce mail et la pièce jointe avaient été transmis le 12 février 2012 à Madame Monique B... par son époux puis le 13 février 2012 par celle-ci à Madame A... et à M. Z..., ce qui avait révélé la diffusion à des tiers de photos qui relevaient de l'intimité de celui-ci et de M.
Y...
.
Par la suite, les demandeurs ont produit au débat un procès verbal de constat en date des 12 et 14 mai 2014 établi par Maître H..., huissier de justice à PERIGUEUX, relatant les diverses étapes de la transmission des documents litigieux.
Ce constat a été établi à la requête de Madame A... et il concerne l'analyse des mails enregistrés sur l'ordinateur MAC BOOK AIR de cette dernière sur la période du 15 janvier au 13 février 2013.
MM.
Y...
et Z... ont fait état par ailleurs de ce que le contenu du procès verbal du 17 janvier 2012 les concernant avait été communiqué également à M. Mickael C... qui est l'ancien mari de Madame A... avec qui celle-ci a eu deux autres enfants, I... et J...
C....
Le tribunal a par jugement du 18 septembre 2014 :
- condamné M. Hervé X... à payer à M.
Y...
et à M. Z..., pour chacun, la somme de 5 000 ¿ en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à leur vie privée ;
- débouté MM
Y...
et Z... de leurs demandes d'indemnisation supplémentaire et tendant à la destruction du fichier contenant les photographies litigieuses ;
- condamné M. Hervé X... aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
M. Hervé X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 mars 2014 en réponse à des écritures déposées par les intimés le 23 mars, il demande à la cour :
- de dire MM.
Y...
et Z... infondés à se prévaloir d'une atteinte à leur vie privée en l'absence de démonstration de la transmission des photos litigieuses, à raison du caractère de photos « d'art pornographique que revêtent ces dernières, au regard de l'absence de diffusion, comme de toute volonté d'immixtion dans la vie d'autrui, ainsi qu'au regard de la règle de droit dite « nemo auditur turpitudinem allégans » selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
- en conséquence, de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;
- d'accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner in solidum MM
Y...
et Z... qui ont adressé des courriers à son bâtonnier et au procureur général de la cour d'appel de BORDEAUX basées sur les mêmes allégations infondées à lui payer des dommages-intérêts de 60 000 ¿ en réparation de l'atteinte causée à son honneur personnel et professionnel.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 23 mars 2015, M. Eric Y... et M. Stéphane Z... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la transmission à des tiers de photographies relatives à leur vie sexuelle constituait une atteinte à leur vie privée ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile.
Ils forment un appel incident et demandent en outre :
- de porter à 60 000 ¿ le montant des indemnités qui ont été alloués à chacun ;
- d'ordonner aux frais de M. Hervé X... et sous astreinte de 1000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la remise et la destruction du fichier contenant les clichés litigieux ;
- de condamner M. Hervé X... à leur verser, à chacun, une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Il est renvoyé pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties aux conclusions susvisées.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'incident de procédure dont fait état M. Hervé X... dans ses dernières conclusions, déposées le 25 mars 2015, la veille de l'audience, n'a plus lieu d'être dés lors que, dans ces conclusions qui portent également sur le fond, l'appelant a pu répliquer et présenter des observations sur les conclusions et pièces communiquées le 23 mars 2015 par la partie adverse.
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La discussion qui concerne la propriété de l'ordinateur Apple I MAC no de série W8022EXDDAS sur le contenu duquel porte le constat d'huissier de Maître G... du 16 janvier 2014 est indifférente dans le cadre du présent litige qui concerne l'atteinte à la vie privée invoquée par les intimés.
Cet ordinateur qui se trouvait dans les locaux professionnels de Maître X... contenait des fichiers qui concernaient également la vie familiale du couple ainsi que M. X... et une de ses filles à titre personnel ; même si n'y figuraient que deux sessions faisant référence à «
...
» ou «
...
du Sahara », l'appelant était en possession des mots de passe permettant d'ouvrir ces dernières, ce qui permet de présumer qu'il était autorisé à y accéder.
Le procès verbal du 16 janvier 2014 avait pour vocation d'être produit dans une procédure opposant les anciens concubins devant le juge aux affaires familiales au sujet de la résidence de l'enfant commun ; or les décisions rendues par cette juridiction ne l'ont pas invalidé même s'il n'apparaît pas qu'elles en aient tenu compte pour se prononcer.
Quoiqu'il en soit, les circonstances qui ont permis à M. X... de faire procéder à des constatations par huissier sur cet ordinateur n'intéressent que les rapports entre lui-même et son ancienne compagne et n'ont pas d'incidence sur l'actuelle procédure qui est poursuivie par des tiers.
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Le premier juge a estimé qu'il était suffisamment établi par les copies des photographies versées aux débats et par le constat d'huissier dressé les 12 et 14 mai 2014 par Maître H... que la pièce jointe du mail adressé le 10 février 2014 par M. X... à son ami, M. François B..., comprenait les clichés à caractère sexuel concernant tant Madame A... que MM
Y...
et Z... avec lesquels celle-ci avait eu des relations au cours du premier semestre 2013.
Ce faisant, il n'a pas été répondu, pas plus que ne le font les intimés, à l'objection selon laquelle, précisément, si les objets des mails transmis par M. X... à M. B..., par celui-ci à son épouse, Madame Monique B..., et par Madame B... à Madame A... sont identiques, il n'en est pas de même de la désignation de la pièce jointe.
Le constat d'huissier des 12 et 14 mai 2014 a été établi à la requête de Madame A... dont Madame Monique B... a manifestement pris le parti dans le conflit qui l'oppose à son ancien compagnon.
Le mail adressé par M. X... à son ami le 10 février 2014 était rédigé de la manière suivante : « demande à Camille » (prénom d'usage de Madame Monique B...) « si elle pense qu'il s'agit de photos d'art, au milieu de photos de famille avec F... photographié au même moment ».
Il est constant que ce message, même s'il est établi depuis une adresse mail au nom de la SCP
X...
, a été envoyé depuis le téléphone portable de M. X... vers celui de M. B... qui l'a transmis vers l'ordinateur de son épouse.
Le message comporte la mention « envoyé de mon iPhone ».
L'objet de ce message est intitulé, lors de l'envoi du 10 février 2010 comme lors des transmissions des 12 et 13 février, « PV de constat 16. 01. 14 1ère partie pdf ».
En revanche, la pièce jointe qui a été adressée par M. X... le 10 février 2014 depuis un iPhone avec le mail rédigé dans les termes sus rappelés n'a pas la même dénomination que la pièce jointe transmise le 13 février 2014 par Madame Monique B... à Madame
...
A....
Dans l'envoi de M. X..., la pièce jointe est désignée sous les termes de « PV de constat 16. 01. 14 1ère partie pdf », sans indication de son poids.
Dans l'envoi du 13 février 2014 de Madame Monique B... à Madame A..., la pièce jointe est désignée sous les termes de « 1 fichier PV DE CONST. pdf (33, 36 MO) ».
Or il résulte des informations diffusées par l'opérateur ORANGE dont M. X... utilise la messagerie que la taille maximum d'une pièce jointe en envoi comme en réception est de 25 MO.
Somme toute, il est constant que M. X... n'a pas envoyé à M. B... l'intégralité du procès verbal du 16 janvier 2014 et de ses annexes qui comprennent notamment 463 clichés, ce qu'il n'est pas possible de faire, en tout cas depuis un téléphone portable.
Parmi ces photos qui ont un caractère sexuel, aucune ne montre Madame A... en compagnie de l'un ou de l'autre de ses partenaires.
Les clichés ont été pris par l'un ou par l'autre au moyen de l'iPhone de Madame A..., raison pour laquelle ils ont été transmis via le Cloud d'Apple vers l'ordinateur IMAC sur lequel a été effectué le constat d'huissier du 16 janvier 2014.
M. X... n'avait aucune raison d'adresser à M. B... les clichés sur lesquels on voit M.
Y...
(principalement) et M. Z..., ceux qui concernent Madame A... étant suffisamment compromettants dans l'optique qui était la sienne de discréditer celle-ci aux yeux de l'épouse de son ami qui avait rédigé une attestation en sa faveur.
Dans une attestation datée du 11 octobre 2014, M. B... précise que les photos transmises par M. X... « ne présentaient que des photos de
...
et de son fils ».
Enfin, Madame A... est en possession de l'intégralité du procès verbal du 16 janvier 2014 qui est une des pièces qui ont été produites dans la procédure qui l'a opposée à l'appelant devant le juge aux affaires familiales.
Ses liens sont, ou ont été, particulièrement étroit avec M. Z... qui, sur certains clichés, se comporte à l'égard d'F... comme s'il s'était agi de son propre fils (photos prises devant la crèche « MERCIER »).
Ils sont très étroits, également, avec Madame Monique B... qui a pris son parti dans le procès qui l'a opposée à M. X... à l'égard duquel elle manifeste au travers des mails adressés à son amie une vive hostilité.
On ne peut pas exclure, par conséquent, que la procédure dont fait l'objet l'appelant ait été artificiellement construite dans la perspective du contentieux qui subsiste concernant la résidence du jeune F..., au moyen de pièces qui ne faisaient pas partie de l'envoi du 10 février 2014.
En toute hypothèse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas démontré que les photos dans lesquelles sont impliqués M.
Y...
et M. Z... aient fait l'objet de la transmission qui a été adressée le 10 février 2014 à M. B..., même au regard de la pièce que constitue le procès verbal de constat de Maître H... des 12 et 14 mai 2014.
Dans ce constat, le fichier ouvert par l'huissier et qui comporte, outre la partie du constat du 16 janvier 2014 rédigée par Maître RODRIGUEZ, des pièces annexes et des photographies numérotées 1 à 137, est le fichier dit « PV DE CONSTAT. pdf (33, 36 MO) » qui, à raison de ce poids, ne peut pas être envoyé depuis un Smartphone.
A défaut de démonstration de ce que les clichés et la vidéo qui les concernent aient été transmis à des tiers, M.
Y...
et M. Z... ne peuvent pas invoquer une atteinte à leur vie privée.
Le tribunal a retenu que M. Mickael C..., l'ancien époux de Madame A... de qui celle-ci était divorcée lorsqu'elle a rencontré M. X..., avait été mis en possession du procès verbal du 16 janvier 2014.
Toutefois, même si M. C... atteste à présent avoir renoncé à poursuivre Madame A..., il demeure qu'il résulte des plaintes qu'il a déposées contre cette dernière les 19 novembre 2013 et le 14 avril 2014 (la seconde par lettre adressée au procureur de la république) qu'il a eu connaissance des photos litigieuses, non par M. X..., mais par ses propres enfants nés de son mariage avec Madame A... qui avaient découvert ces photos sur le téléphone portable de leur mère.
La pièce no 5 qui est annexée à la plainte du 14 avril 2014 est décrite sous les termes de « « procès verbal de constat du 16 janvier anonymisé (à l'exception des pièces annexées et du CD Rom détenus par l'huissier) ».
Dans le corps de sa plainte M. C... fait mention d'un procès verbal « dont les services de police peuvent solliciter la communication intégrale comprenant les photos et vidéos » ce qui signifie que ces photos et vidéos n'étaient pas annexées à la pièce no 5 sus décrite.
Dés lors, s'il apparaît qu'il a eu connaissance de ce constat d'huissier par Maître X..., il n'est nullement démontré que celui-ci lui ait également transmis les photographies y annexées et encore moins celles qui concernaient MM
Y...
et Z....
M. C... atteste aujourd'hui de ce que M. X... lui aurait montré sur l'ordinateur qui a fait l'objet du constat d'huissier du 16 janvier 2014 les photos concernant Madame A... mais également MM
Y...
et Z....
Toutefois c'est à sa propre demande et au nom de l'intérêt supérieur de ses enfants qu'il estimait alors devoir protéger que, dans le but d'étayer la plainte sus évoquée, M. C... est venu examiner ces photos dont il connaissait l'existence, précisément parce que ses enfants avaient expliqué les avoir vues sur l'iPhone de leur mère.
Aucune preuve n'est produite, enfin, de ce que M. X... aurait transmis des photos concernant MM Y... et Z... à « un certain K... ».
Dans une attestation du 17 mai 2014, M. Arnaud D... qui est un ami intime de M. X... déclare que, si celui-ci lui a bien transmis ses conclusions par Mail du 6 janvier 2014, comme il le lui avait demandé, aucune autre pièce n'était annexée à cette transmission que lesdites conclusions.
Il convient, pour ces seuls motifs qui reposent sur l'absence de preuve de la transmission des clichés intéressant les intimés à des tiers, hors du cadre procédural dans lequel, légalement, a été produit le constat d'huissier du 16 janvier 2014, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M.
Y...
et M. Z... de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. X... sur l'allégation d'une atteinte à leur vie privée.
**
M. X... forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à son honneur personnel et professionnel
De fait, MM
Y...
et Z... ont engagé la procédure dirigée contre l'appelant avec légèreté.
Les clichés litigieux ont été pris, pour la plupart, au domicile du couple et à une époque à laquelle celui-ci n'avait pas été dissous ; ils sont gravement injurieux à l'égard de M. X... qui a trouvé sur un ordinateur dans lequel étaient également enregristrées des photos familiales un cliché présentant de M. Z... nu dans le lit de son couple qui n'était pas dissous.
Les intimés qui ont accepté que leurs exhibitions soient photographiées au moyen du téléphone portable de Madame A... savaient parfaitement que ces clichés pouvaient se retrouver via le Cloud sur un ordinateur familial.
La diffusion alléguée se limite en définitive aux époux B... qui, parce qu'ils sont les confidents, l'un de M. X... et l'autre de Madame A..., connaissaient tous les détails et péripéties du différent qui opposait ces derniers et à Madame A... elle-même qui était la partenaire des demandeurs dans les scènes intimes en litige.
Les intimés ont engagé une procédure à jour fixe sans même disposer de la preuve de ce que les photos les concernant avaient été communiquées, puis ils se sont fondés sur un constat d'huissier établi à la demande de Madame A... et concernant l'ordinateur de cette dernière qui est en possession de l'intégralité du constat du 16 janvier 2014.
Les dommages-intérêts réclamés sont démesurés au regard d'un préjudice dont l'existence, même si la transmission des photos les concernant à des tiers était démontrée, resterait discutable au regard des observations ci dessus afférentes à la personne de ces tiers.
L'action engagée par les intimés apparaît être principalement inspirée par l'intention de nuire à M. X... et de le discréditer.
Surtout, sur des bases aussi fragiles et suspectes, les intimés n'ont pas hésité à adresser au Procureur Général de la cour d'appel de BORDEAUX et au Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX un courrier demandant l'ouverture de poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître X... qui a dû, pour se justifier, dévoiler des aspects intimes de sa vie personnelle.
Il est abusif de soutenir, en réalité dans l'intérêt de Madame A..., que les clichés invoqués dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales seraient le fruit d'un montage.
C'est en réalité un huissier qui a constaté sur un ordinateur la présence de photos pornographiques prises au domicile du couple, mêlées à des photos de la vie familiale.
La demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande principale dès lors que les lettres qui ont été adressées au parquet général et au Bâtonnier reposent sur des allégations identiques à celles sur lesquelles est basée l'actuelle procédure et procèdent de la même intention de nuire.
Devant la Cour, le conseil de Maître X... a exposé que celui-ci considérerait satisfaisante une condamnation de principe à l'Euro symbolique.
Il y a lieu d'adopter cette solution qui apparaît opportune au regard de la nature essentiellement morale du préjudice causé à l'appelant.
Par ailleurs, celui-ci est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité qu'il y a lieu de fixer à 5000 ¿, soit 2500 ¿ à la charge de chaque intimé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que l'incident de procédure formulé par M. Hervé X... dans ses conclusions du 25 mars 2015 est devenu sans objet.
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Déboute M. Eric Y... et M. Stéphane Z... de l'intégralité de leurs demandes.
Les condamne à verser à M. Hervé X..., en conformité avec la proposition formulée à l'audience par son conseil, un Euro symbolique à titre de dommages-intérêts.
Condamne en outre M. Eric Y... et M. Stéphane Z... à payer à M. X..., chacun, une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.