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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 191
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 29 septembre à 15 heures
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2015 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Simon Pierre Y...
Z...
né le 08 Novembre 1960 à YAOUNDE
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé, par télécopie, le 28/09/2015 à 14 h 57 par Simon Pierre Y...
Z...
A l'audience publique du 29 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu
- Simon Pierre Y...
Z...
- assisté de Me François PERIE, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)
régulièrement avisée,
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 27 septembre 2015 à 16H09 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 22 septembre 2015 à 09H10 prolongeait la rétention administrative de Simon Pierre Y...
Z...
Par déclaration en date du 28 septembre 2015 à 14H58, Simon Pierre Y...
Z... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, Simon Pierre Y...
Z... sollicite une mesure d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
Néanmoins, s'il apparaît que Simon Pierre Y...
Z... produit une attestation d'hébergement, il ne justifie d'aucun revenu licite.
Ses garanties de représentation au sens de la loi sont en conséquence insuffisantes.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée .
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 27 septembre 2015.
Ordonnons que Simon Pierre Y...
Z... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers , à Simon Pierre Y...
Z... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
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