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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Perrick X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 1996 et d'une décision rendue le 7 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Perrick X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris en application des dispositions du décret N° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 1996, il n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. Perrick X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par M. X... ne peut être, dès lors, accueilli ;
Attendu, par ailleurs, que le recours contre la décision de la cour d'appel du 7 novembre 1995, formé hors délai, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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