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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant 70130 Savoyeux,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Serge X...,
2 / de Mme Martine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble 70130 Savoyeux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Hubert X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Serge X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le congé, qui devait, selon l'article L. 411-47 du Code rural, être notifié par acte extrajudiciaire, avait été délivré par un clerc non assermenté, la cour d'appel a exactement décidé que cet acte, dépourvu de tout caractère authentique, était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hubert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Hubert X... à payer aux époux Serge X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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