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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-20.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.164

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Henri Y..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit : 1 ) de Mme Paulette X..., veuve Y..., demeurant à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., 2 ) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., 3 ) de la Société marseillaise de Crédit, dont le siège social est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Jean-Paul Y..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X... veuve Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jean-Pierre Y..., la Société marseillaise de Crédit et M. Jean-Paul Y... ; Attendu que Emile Y..., divorcé d'une précédente union, dont il avait eu deux fils Robert et Jean-Paul, s'est remarié le 10 mars 1968 avec Mme Paulette X... ; que les époux Z... ont eu un fils Jean-Pierre Y... ; qu'un jugement du 19 novembre 1975 a prononcé la séparation de corps des époux ; qu'Emile Y... est décédé le 14 décembre 1975, après avoir consenti à son épouse une donation portant sur l'ensemble de ses biens ; que Mme X... veuve Y... a déclaré, tant en son non personnel qu'au nom de son fils Jean-Pierre, alors mineur, n'accepter la succession d'Emile Y... que sous bénéfice d'inventaire ; que la Société marseillaise de Crédit (SMC) créancière d'Emile Y..., a assigné en paiement, en leur qualité d'héritiers de leur débiteur, MM. Robert, Jean-Paul et Jean-Pierre Y..., ainsi que Mme X... veuve Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. Robert Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause Mme X..., veuve Y..., au motif que n'ayant pas renoncé à la communauté ayant existé entre elle-même et son mari prédécédé elle ne pouvait être poursuivie pour les dettes contractées par celui-ci, alors que le régime de communauté d'époux mariés après la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 ne comporte plus cette faculté de renonciation ; Mais attendu que la Société marseillaise de Crédit n'avait assigné Mme X... qu'en sa qualité d'héritière de son mari et que le motif erroné critiqué par le moyen est surabondant ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 301 et 767 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce encore que Mme X... veuve Y... qui était séparée de corps de son mari, n'a aucun droit dans la succession de celui-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le jugement de séparation de corps des époux Z... avait été prononcé contre la femme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause Mme Paulette X... veuve Y..., l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... veuve Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz