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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pascal X..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Claire Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Orléans, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Cil Entreprises, comité interprofessionnel du logement, dont le siège est ...,
2 / de la société La Ruche, direction générale, dont le siège est ...,
3 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Cetelem Frémicourt Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la Trésorerie Perception, dont le siège est ...,
8 / du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est 2021X, 35046 Rennes Cedex,
9 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Orléans, dont le siège est ...,
10 / de la société Groupama Loire Bourgogne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contra la décision rendue le 19 mai 2000 par le juge de l'exécution d'Orléans ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence d'éléments nouveaux justifiant leur demande de modification des mesures de traitement de leur situation de surendettement homologuées par une précédente ordonnance ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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