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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., François, Marie de Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile - section B), au profit :
1 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
2 / de la société Cofival, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Marie-Annick Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- Mme Marie-Annick Y... épouse de Z..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. de Z..., de Me Foussard, avocat de la CARMF et de la société Cofival, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer l'article 1351 du Code civil, que l'appartement situé rue Chalgrin, donné par la bailleresse en location à usage d'habitation à Mme Y..., qui a épousé M. de Z..., était le domicile familial et a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, la séparation de fait des époux alléguée étant inopposable aux tiers, les conditions d'application de l'article 1751 du Code civil étaient réunies et que M. de Z... était tenu solidairement au paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Z... à payer à la CARMF et à la société Cofival, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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