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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Biche, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la Compagnie générale de location d'équipement (CGL), dont le siège est ... en Baroeul,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a accepté en novembre 1980, une offre de location avec promesse de vente émanant de la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) et portant sur un véhicule ; que des loyers n'ont pas été réglés ; qu'un jugement ayant condamné solidairement M. Z... et son ex-épouse divorcée, Mme X..., celle-ci prise en qualité de caution solidaire, à payer à la CGL une somme de 58 574,12 francs en principal et validé une saisie-arrêt pratiquée contre Mme X..., cette dernière en a relevé appel ; qu'elle a prétendu que le signature apposée sur l'acte de cautionnement qui lui était opposée par la CGL n'était pas la sienne et qu'elle n'avait pas écrit de sa main la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution comme ci-dessus" précédant cette signature ; qu'elle a soutenu, à titre subsidiaire, que cet acte était irrégulier, sa lecture ne permettant pas de comprendre l'étendue des obligations de la caution ; qu'un arrêt du 1er décembre 1994 a ordonné une mesure de vérification d'écriture confiée à un expert ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1997) a confirmé le jugement ;
Attendu, sur le premier moyen, qu'ayant relevé que selon l'expert, la vérification d'écriture avait été faite au vu du "double carboné" de l'acte de cautionnement, l'avocat de la CGL ayant affirmé ne pas détenir d'original, Mme X... n'a dans ses conclusions, ni prétendu que ce "double" pourrait n'être pas conforme à l'original, ni soutenu qu'une vérification d'écriture ne pourrait être valablement faite sur ce document ;
que le moyen est dès lors inopérant ;
Attendu, sur le second moyen, qu'ayant estimé, au vu du rapport de l'expert que Mme X... avait bien signé l'acte de cautionnement en cause, la cour d'appel a retenu que cet acte valait commencement de preuve par écrit ; qu'ayant constaté, en outre, qu'aux termes dudit acte, qui reproduisait de manière précise les conditions de l'offre préalable faite à M. Z... par la CGL, Mme X... s'était référée à cette offre, dont elle avait reconnu expressément avoir reçu un exemplaire, elle a retenu que le commencement de preuve par écrit se trouvait complété par cet élément extrinsèque établissant que Mme X... avait eu connaissance de l'étendue de son engagement ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que ni le premier moyen, ni le second ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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