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COUR D'APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2015RG No 15/00028
Appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 10 avril 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Avril 2015
ENTRE :
APPELANT(E)
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance 16 PLACE CHARLES DE GAULLE
38209 VIENNE CEDEX
représenté par l'avocat général Mme Marie Gabrielle RATEL
ET :
INTIME
Monsieur Jean Claude X...
de nationalité Française
demeurant ...
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU
comparant
assisté de Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur PREFET DE L ISERE
ARS
17-19 rue Commandant l'Herminier
38032 GRENOBLE CEDEX1
non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13.04.2015 ,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2015 par Frédéric PARIS, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 13 AVRIL 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à l'ordonnance du 10 avril 2015 quant à l'exposé du litige à l'exception des éléments qui suivent.
Le procureur général conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 10 avril 2015 et au maintien de l'hospitalisation complète.
Son avocat commis d'office fait valoir qu'une prise en charge plus souple qu'une hospitalisation complète serait opportune et mieux supportée par l'intéressé.
M. X... comparant a déclaré qu'il ne souhaite pas rester sous hospitalisation complète et qu'il est en mesure de prendre un traitement et de se rendre à des visites médicales deux fois par semaine.
Sur ce,
Vu l'article L 3211-12-4 alinéa 3 du code la santé publique,
Attendu que l'hospitalisation de M. X... fait suite à une mesure de garde à vue à l'issue de laquelle il a été constaté le 27 mars 2015 par le docteur A..., médecin urgentiste des troubles nécessitant une hospitalisation complète ; que cet avis confirme les conclusions qu'avait prise le docteur B... médecin légiste requis par les services de police ;
Attendu que le docteur C... dans un certificat médical du 30 mars 2015 certifie avoir examiné M. X... revenu en hospitalisation complète le 27 mars 2015 après un placement en garde à vue ;
qu'il précise que l'intéressé était en programme de soin avec deux jours d'hospitalisation de jour par semaine ; qu'il présentait une exaltation psychique ces derniers temps, et a déclaré avoir adressé un SMS à son fils vraisemblablement empreints d'idées délirantes avec persécution habituelle par son ex-épouse ;
qu'il conclut qu'il est nécessaire de revoir sa prise en charge et le traitement ; qu'à la suite de cet épisode, il sera peut être possible de lui imposer un traitement retard injectable qu'il a jusqu'à alors refusé ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'arrête du 31 mars 2015 constitue une mesure de réadmission ordonnée dans le cadre d'un suivi en fonction du comportement de l'intéressé, expressément prévu par l'article L 3211-12-4 alinéa 3 du code la santé publique ;
Attendu que si l'arrêté du 31 mars 2015 ne mentionne pas que M. X... a fait l'objet d'un examen médical le 27 mars 2015, il vise cependant le certificat médical du 30 mars 2015 établi à la suite des constats du docteur C... ; qu'il ne s'agit que d'une omission purement matérielle n'affectant pas la régularité de l'ordonnance ;
Attendu que sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète, le docteur C... dans le certificat de situation du 10 avril 2015 mentionne la nécessité d'une contrainte en raison d'un délire persistant interprétatif de nature à entraîner un passage à l'acte ; que le médecin précise que le traitement neuroleptique débuté à l'entrée du patient ne produit pas encore d'effet suffisant ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou à l'intégrité autrui en cas de main levée de l'hospitalisation complète ;
Attendu que dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric PARIS, Conseiller , délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRMONS l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de main levée d'hospitalisation,
MAINTENONS l'hospitalisation sous contrainte et complète,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Frédéric PARIS, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier le Conseiller
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