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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Abdelkader,
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1998, qui les a condamnés, pour les délits de vol et de recel de vol, respectivement à 6 et 4 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Mohamed X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi d'Abdelkader X... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de recel de vol, non contesté par le demandeur, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le seul délit de vol ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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