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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Cours de Bercy, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son administrateur judiciaire, M. Z..., domiciliés ...,
2°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la renonciation de la société civile immobilière Cours de Bercy au bénéfice d'une décision de justice intervenue en sa faveur relevait des pouvoirs de l'administrateur agissant seul, alors que le Tribunal avait relevé que ce dernier n'avait pas ce pouvoir, sans l'acceptation expresse des associés, de renoncer au bénéfice de la condamnation prononcée au profit de la société et n'ayant pas soulevé la question des textes applicables, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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