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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Valrex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Valrex depuis le 11 avril 1983 et occupant un emploi de programmeur-opérateur classé au niveau II coefficient 170 de la Convention collective de la métallurgie du Vaucluse, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au reclassement de son emploi au niveau III coefficient 240 et au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel (Nîmes, 21 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande, après avoir ordonné une expertise, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... invoquait la méconnaissance par l'expert et le technicen, qu'il s'était adjoint en tant que sapiteur, du principe du contradictoire, résultant de ce qu'ils avaient procédé à l'analyse d'une machine au Centre de ressources et techniques avancées sans avoir invité les parties à cette opération ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en prenant en compte "les éléments fournis par l'expertise et qui ont été régulièrement débattus" bien qu'il ait été constant que les parties n'avaient pas été convoquées à la "réunion de travail" qui s'est tenue au CRTA entre l'expert et le sapiteur et sur les conclusions de laquelle l'expert s'est fondé, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que M. X... faisait également valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel le défaut de pertinence des conclusions de l'expert, faute pour lui de s'être déplacé sur le poste et d'y avoir étudié les conditions d'organisation et d'objectifs dans lesquelles M. X... effectuait son travail, si bien que les démarches effectuées par l'expert ne permettaient pas de faire une adéquation correcte avec la convention collective de la métallurgie ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant également de répondre au conclusions de M. X... faisant valoir que l'expert n'avait pas qualité pour interpréter la convention collective, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'expert peut, hors la présence des parties, procéder à des investigations d'ordre purement matériel, ses constatations étant soumises à la discussion contradictoire ; d'autre part, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de fait et de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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