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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'en page 6 de l'acte notarié du 29 juin 1999 il était fait mention de la note de renseignement d'urbanisme et du certificat d'alignement délivré par la commune le 7 janvier 1999, portant décision l'alignement, qu'en page 10 du même acte il était précisé qu'une attestation sur l'état parasitaire dressée le 26 mars 1999 par la société TSO Termites était annexée et avait été visée par l'acquéreur, que cette attestation faisait état d'une altération du rez-de-chaussée par les termites et d'une altération de la charpente par les capricornes et les vrillettes, que cet état a été tenu pour conforme à la réalité par l'expert judiciaire, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... ne pouvait soutenir que le dol résultait du fait que les informations données avaient été évoquées de façon formelle et rapide dans l'acte et que M. Y... avait manqué à son obligation de conseil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à la société Vincent immobilier la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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