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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 90-80.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.867

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui l'a condamnée, pour homicide et blessures involontaires, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour contravention de défaut de maîtrise, à 2 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à un an le délai avant l'expiration duquel elle ne pourrait solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que, pour déclarer Michèle X... coupable des délits d'homicide et blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise, les juges du second degré retiennent souverainement qu'il est établi, d'une part, que c'est elle qui conduisait le véhicule au moment de l'accident, d'autre part, qu'elle circulait à grande vitesse en agglomération, sur une route assez étroite et sinueuse, alors qu'elle était titulaire de son permis de conduire depuis peu de temps ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz